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Christian Être Vivant Respirant créditeur
13 décembre 2020

Avisez ASE contre

ASEr_ponseversion10122020_3

Alexandra :                                                                          le neuvième jour du mois de décembre
                                                                                               de l’An de grâce deux mille vingt,

Valeur Manuscrite Internationale en tout temps et en tout espace,
Sans préjudice

(Modifier les mots surlignés en vert (pensez à imprimer en resto/verso))
nos réf. : ASEréponseversion10122020-3.docx
                                                                                               À l’Attention de Prénom Nom
                                                                                               « titre/ statue » : agent de ASE,
                                                                                               00 Adresse
                                                                                               00000 Ville

Objet : Je viens par la présente vous signaler et aviser, tout d’abord, votre fraude, votre manœuvre dolosive, puis vous aviser, que tout ce qui est tenté/ attenté, envers/ à l’encontre/ à l’égard, de Moi et/ ou tous les Miens, et bien sûr, mes enfants, est en votre âme, sur l’honneur, en votre conscience.

Peu importe les mots, le vocabulaire que vous employez, les moyens, les individus/ tiers que vous sollicitez, tout est à votre charge et en cumuls en votre responsabilité pleine et entière.

Seuls les faits, les tenants réels et les aboutissants comptent.

Voici donc, ma réponse sans préjudice, à valeur dans tout temps et tout espace, et faisant suite à la découverte dans ma boîte aux lettres de votre « photocopie/ copie/ lettre noir, adressée à « Mme/ Madame/ MME » »,

Je ne comprends pas. Restitution de mes droits fondamentaux, naturels légitimes, non aliénables, inviolables, et toute atteinte à ma vie, à celle de mes enfants, en tant que crime contre l’Humanité, ne connaît aucun délai de prescription. Tous me sont réservés, ainsi que la Loi qui ne peut que me servir, ou est nulle, et dans le sens connu et interprété les êtres humains.

 

 

Bonjour Prénom,

 

Suite à la découverte dans ma boîte aux lettres, de la photocopie que je vous retourne (annexée à la présente lettre) par la présente, barrée, en long, en large et en travers, car nulle et non valide, inacceptable en l’état, et qui semble avoir été émise par vous, que je ne connais pas et que je ne comprends pas.

 

En effet, vous envoyez une CONVOCATION à MME DUPONT ALEXANDRA, apparemment sur ouïe dire », d’un instigateur, sollicitant dont vous cachez le nom.

Je trouve votre lettre noire, douteuse, et m’apparaît comme « arbitraire », voire diffamante, et dégradante envers Moi, l’Être Vivant.

 

En effet, tout d’abord, je peux remarquer et noter que vous vous adressez à « MME DUPONT ALEXANDRA/ Alexandra ».

En raison de la Loi du VI Fructidor de l’An II et des articles 433-19 et 22 de votre code pénal, vous utilisez un « accessoire du Nom : « MME » et vous adressez à « Madame ».

Qu’est-ce que cela veut dire ? Ignorez-vous La Loi ? Qui reconnaît rien que ce fait, comme étant une « pratique des attributs de la propriété sur des personnes, et donc, de mise en esclavage et servage d’une personne, et par ricochet, d’un Être Vivant, ce que je suis, Moi, Alexandra, ainsi, que chacun de mes enfants.

 

Vous placez le nom de famille devant le prénom, et en CAPITALES/ capitales. Ce qui revient à traiter les gens, les Êtres Vivant et Respirant de pleine Loi de la Vie, en « société », en chose inerte.

A qui vous adressez-vous ?

Cherchez-vous à me dégrader ? À m’humilier ? À me Porter atteinte à Moi, et/ ou à ma « personne ».

Je vous rappelle, l’article 226-4-1 de votre code pénal, que toute tentative de dégrader, humilier, salir, quelqu’un et/ ou une personne, tout en « usurpant/ usant de son identité aux vues de troubler sa tranquillité », est un acte délictueux et criminel.

Je vous rappelle également, qu’il s’agit d’un crime aux vues de pratiquer les attributs de la propriété sur une personne, prendre autorité dessus, car revient à vouloir mettre en esclavage et/ ou servage, cette « personne », tout en atteignant l’Être Humain Réel, Vivant, auquel, elle a été rattachée à sa naissance. Votre code pénal, article 224, vous rappelle, que ces faits sont reconnus par tous, comme un crime contre l’Humanité. Ainsi que toute atteinte à la dignité humaine, en dégradant, avoir l’intention de dégrader, humilier, porter atteinte à l’intégrité physique et/ ou psychique.

Je vous remercie de me démontrer que vous savez ce qu’est « une personne » au sens juridique du terme.

 

Vous agissez, exécuter un ordre issu d’un inconnu. Comme vous l’êtes pour Moi. En effet, je ne vous connais point. Êtes-vous un être humain ? Vivant ?

 

Je vous rappelle que toute manœuvre dolosive, toute ruse, toute menace, toute caresse, toute forme de harcèlement, toute publicité mensongère, à des fins d’obtenir des consentements, des renonciations, des signatures, des fonds, pire et aggravé, si il s’agit de chercher à réquisitionner mes enfants, nous priver de nos libertés, de nos vies, faire du commerce sur des êtres humains ce qui revient à un trafic d’êtres humains, etc... crimes grâves contre l’Humanité, avec devoirs de réparations, s’élevant en millions d’euros, que je facturai en Louis d’or pur, et qui s’accompagnent de peines de réclusion criminelle pouvant aller à la perpétuité, pour les responsables, complices et auteurs, co-auteurs, et en cumuls de peines et de charges.

 

Aux vues des violes de la Loi qui protège les êtres humains, sinon, nulle, et ne nous concerne point en ce cas, et de la forme de votre photocopie, j’ai de bonnes raisons de trouver votre « acte/ ordre (?) », non seulement, arbitraire, mais aussi douteux, et non digne de confiance.

Quels sont vos intentions réelles ? Qui êtes-vous ? Pour qui travaillez-vous ? Quels sont les intérêts de chaque « intervenant » dans cette « histoire / affaire commerciale (?) » que vous voulez créez ? Qu’est-ce que « l’ASE » ? Aux vues et ententes de beaucoup de témoignages de gens, et des actes illégaux, illégitimes, illicites et criminels, amenant souffrances, séparations de familles, des enfants de leur mère, notamment, les privant ne serait-ce que de rencontrer leurs enfants, ce qui pourtant est bel et bien inscrit dans votre « règlement » « qu’un droit de visite doit être maintenu » (réf. legifrance.fr : Article L221-1 Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 –

art. 17Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;, 8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.)

Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, être placé c'est-à-dire être retiré de son milieu familial sur décision judiciaire.

Le placement d'un enfant est une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial.
C'est une mesure exceptionnelle qui n'est prise que lorsque le maintien dans le milieu familial expose l'enfant à un danger.

Autorité parentale Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure..

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut-être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas :

  • de refus abusif ou injustifié des parents ;
  • ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. »

Les juges inspirés et trompés par vos allégations, que les parents seraient totalement désintéressés par le sort de leur enfant, ne peuvent rien prouver à l'encontre des parents dont j’ai entendu le témoignage, sinon, au juge en son âme et conscience, de définir, démontrer et prouver avec dignité, honneur et vérité vérifiée ses dires et écrits dans un langage simple, clair et compréhensible par tous.

Oseriez prétendre que moi, je serai un parent désintéressé par mon enfant naturel et légitime, sur lequel, vous n’avez, vous aucun droit ?

« Droits de visite et d'hébergement »

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens del'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne (?) ou un établissement (?), ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont (Lesquels !) provisoirement suspendus ;
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfantou en cas de danger (Lesquels coups et blessures ? violes ?), le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil. »

Les « intérêts » d’un enfant, c’est quoi exactement selon vous ? Selon quelle Loi ?

Toutes ces choses inquiétantes, des traitements inhumains, dégradant, qui sont parvenus jusqu’à mes oreilles, à moi, et qui provoquent chez moi le doute vous concernant, un sentiment de peur et d’angoisse, surtout quant aux conséquences et intentions qui sont les vôtres et à votre « réclame », votre sollicitation et expédition.

La règle d’or est « dans le doute, s’abstenir », moi aussi, j‘ai ouïe dire de mauvais traitements issus et réalisés au sein même de vos « organismes/ corporations/ et même des publications avec disparitions forcées de personnes, d’enfants, des enlèvements, des séquestrations d’enfants en détenus, des humiliations, des dégradations de ces Êtres pris au piège à la suite d’interventions d’individus se réclamant des « ASE », et détenant de force, des enfants, privés de libertés, aggravés en bande organisée, et très grave, de priver ces enfants de leurs propres parents, et des parents placés dans l’incapacité de revoir, leurs enfants, malgré toutes leurs démarches, appels au-secours, ainsi que des enfants, disparus par organisations voulues ainsi, et traiter des enfants en détenus, cela vaut donc pour les présumés coupables, coupables de quoi ? », etc. Tout ceci est plus qu’inquiétant, angoissant, suspect.

Je n’ai donc, aucune confiance, ni en vous, que je ne connais point, ni en votre complice dont vous taisez/ cacher, le nom, « l’identité », ni en votre « organisme / corporation » que vous représentez soi-disant pour l’épanouissement et dans l’intérêts des enfants.

Donc, ceci, quelles que soient vos croyances, est fait et réalisé par vous, en votre âme et en votre responsabilité, donc aussi culpabilité, dont découle un devoir de réparations pour tout préjudice, toute atteinte et conséquence, surtout néfastes/ nuisibles, envers Moi, et/ ou les Miens, et surtout mes enfants naturels et légitimes.

Nous sommes des Êtres Vivants et Respirant.

 

Aussi, soit vous renouvelez / reformez/ reformuler votre demande/ réclamation, accompagnée des réponses à toutes mes questions présentes, ainsi qu’un acte vérifiable, authentique, authentifiable, présentant toutes les garanties de non-vice, non-parjure, et non-vice de procédure, donc « sur l’Honneur, en votre âme et conscience », dans le respect, de bonne foi, pour le bien des enfants, donc, en Noms propres, à l’encre fraîche, votre autographe lisible de votre Prénom à l’encre rouge, afin de montrer que vous prenez vos responsabilités pleines et entières, que vous avez conscience de ce que vous commettez, que vous connaissez tous les tenants, les aboutissants et conséquences de vos actes, sans quoi, vous ne le feriez pas, et que donc, vous en assumez la pleine charge, et en cumuls par acte direct et indirect, par voie de conséquence directe et indirecte et cela envers chaque Être Vivant qui est/ sera impacté de manière directe et/ ou indirecte.

Oui ! j‘exige des garanties, de non vices, non parjure, de bonnes intentions, ne nous menant point dans les rouages d’une machine infernale et cherchant à nous broyer, nous mépriser, donc, que vous agissez de bonne foi, de votre part, ainsi que tous les éléments de votre identité, copies recto-verso de votre carte d’identité ainsi que celle de tous les solliciteurs/ sollicitant/ mandant/ commanditaires/ expéditeurs/ instigateurs/ complices et auteurs / exécutants/ agent/ commettant, qui sont à l’origine de votre « demande / réclame (publicité ? Mensongère ? Trompeuse avérée par votre « lettre noire », votre INVITATION et non CONVOCATION qui semble vous montrer comme prétendant(e), à prendre autorité sur moi, à « pratiquer les attributs de la propriété sur des personnes », bien plus grave, sur des Êtres Vivant, sous dol, aggravé en bande organisée (Chef de département/ chef d’établissement/ professeur/ autre… ». Qui ?

Merci de joindre également tous les numéros de sécurité sociale de chacun, à votre lettre ainsi que les adresses de vos demeures Il semble que vous ayez eues les miennes par des tiers et que vous les utiliser pour faire du « traitement, commerce ». Quelle loi vous autorise à cela ?

 

Aussi, de votre côté, avez-vous tout vérifié avant d’agir, comme doit le faire tout « professionnel » digne de foi ?

Ou avez-vous fait preuve de négligence ? De manquement à vos devoirs, avant d’expédier votre « lettre noire » ? Quelles preuves, quels justificatifs, pouvez-vous fournir concernant vos allégations, peut-être même en diffamation sur Moi ? Sur mes enfants ?

 

En l’absence de réponse honorable et de bonne foi, de votre part sous huit jours de votre calendrier grégorien, , je pourrais considérer que cette perturbation de ma vie, et de celle de mes enfants, de ces troubles que vous provoquez, est terminée, annulée, et que vous vous êtes rectifié(e). Tout ceci est donc annulé.

Toute persévérance ultérieure et toujours dans la dégradation, incitation, sollicitation d’individus, de tiers, relais/ représentant… afin de faire exécuter des « ordres/ des actes, autres », de manière donc arbitraire avérée, et en récidive, valant pour preuve de culpabilité et de mauvaises intentions à notre égard, sera de votre responsabilité, donc à votre charge et en cumuls des charges pour chaque acteur/ auteur et complices/ instigateurs, sans aucun délai de prescription, ni pour vous, ni pour aucun auteur/ instigateur/ complice volontaire, même caché/ dissimulé/inconnu de Moi, … et vous devrez informer chaque « sollicité/ incité de vos intentions, de votre commerce, de tous les tenants et aboutissants réels que vous cherchez à faire exécuter, sinon, votre peine en sera doublée par sollicité/ incité, tiers/ relais/ représentant de votre/ vos ordres, de tout acte/ intention néfaste (qui nie la Loi de la vie)/ autre… aggravés si en bande organisée, aggravés encore, si dans l’intention volontaire de nous faire du mal, de nous porter atteinte, à perturber/ troubler nos vies et notre tranquillité, de manière volontaire et intentionnelle, voire de nous priver, de vous saisir de nos vies, nos biens, nos âmes, nos corps ou autre.

 

Vous ne pourrez en aucun cas, prétendre à partir de la lecture de la présente, que « ignoriez » ce que vous faisiez, puisque vous venez d’être avisée et selon La Loi Universale, de la vie, bien au-dessus de votre « pyramide des normes ».

 

Sans préjudice possible envers/ à l’encontre, de Moi et/ ou les Miens, les Êtres Vivant, toute Loi de la Vie protégée et réservée, anti-néfaste(s),

Je vous souhaite une bonne journée,

Prénom

 

 

Être (Humain Vivant et Respirant), Femme/ Maman naturelle et légitime de Prénom de l’enfant(s), la seule et l’unique,

 

J’exige que vous vous adressiez à mon Être Naturel Vivant de chairs et d’os, créditrice et bénéficiaire, Administratrice de la personnalité juridique que je possède uniquement par correspondance postale en conformité avec le lieu de ma demeure et rédigé orthographiques et typographiques tel que vous trouverez modèle ci-dessous., Alexandra, (Prénom 2) : de la famille Xxxxxx
Demeurant à/au [00] rue bonne Mère [00000] Ville en Terre Libre

Sans Préjudise

 

 

Pour rappel, je vous avise à nouveau :

 

Voici vos textes, qui ne saurait être des lois et encore moins La Loi qui sont écrits pour vous rappeler à vous et à tous vos « collaborateurs », la base de La Loi Universelle, Lois naturelles de La Terre, Inaliénables, Imprescriptibles et Universelles, (multivers et intemporelles), que si vous violez, vous ne pourrez que chercher des « circonstances atténuantes » mais aucune exemption de peine, sauf à en demander pardon, avec sincérité à tous ceux à qui vous avez bloqué/ détourné/ violé/ volez/ saisi… Leur vie, leur produit, leur bien, notamment le plus précieux de tous, qui n’a point de prix ! (Sauf pour des commerçants/ marchands du temple et adorateurs du veau d’or, qui en plus les rabaissent à un rien du tout, afin de faire des profits et écraser, alors que, pourtant en connaissant leur valeur inestimable, mais négligeant volontairement, pour vos propres intérêts, les préjudices que tous ont, auront subis :

 

Fraude, délit commis, enfreignant/ violant la Loi du 6 (VI) fructidor de l’an 2 (II), vous rendant tous personnellement responsables et complices en vertu de l’Article 433-19 et de l’Article 433-22 de votre code pénal.

 

Article 433-19 de votre code pénal - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.

Article 433-22 de votre code pénal - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 212-1 de votre code pénal - Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

3° La réduction en esclavage ;

Article 224-1 A - La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.

La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 224-1 B - L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 224-1 C - Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :

3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;

Article 225-4-1 I - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Article 225-4-2 I - L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :

1° A l'égard de plusieurs personnes ;

6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;

II. L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.

Article 225-4-3 - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Article 225-4-4 -L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

Article 225-4-5 - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

Article 225-4-6 - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

Article 225-4-7 - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 225-4-9 - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 226-4-1 Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 2

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Article 221-12 Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.

La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 221-13 Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

Sans préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Article 221-14 Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ;

4° La confiscation prévue à l'article 131-21.

II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Article 222-1

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-2

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-3 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Article 222-4 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-5 L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-6 L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-6-4 Créé par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 24

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Article 211-1 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité (Articles 212-1 à 212-3)

Article 212-1 Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

1° L'atteinte volontaire à la vie ;

2° L'extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° La disparition forcée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.

Article 212-3 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

Article 213-1 Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 213-3 Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

Article 213-4 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

Sans Préjudice

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